J.O. Numéro 123 du 29 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08546

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Arrêté du 9 mai 2001 relatif au contrôle financier sur l'association dénommée « Observatoire national du tourisme »


NOR : EQUZ0100764A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée « Observatoire national du tourisme » est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau, ainsi qu'à l'assemblée générale.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.


Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de missions hors métropole d'un montant supérieur à 3 000 Euro ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les marchés, conventions, commandes, travaux ou fournitures lorsque leur montant est supérieur à une somme fixée par le contrôleur financier.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le visa, prévu au présent article , qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant est réputé acquis.


Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2001.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl

La secrétaire d'Etat au tourisme,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du tourisme,
B. Fareniaux